Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
206.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26 ou 27, à l’un ou l’autre des articles 30 à 32, 34, 35, 37 ou 38, à l’un ou l’autre des articles 40 à 42, à l’article 52, au deuxième alinéa de l’article 58, à l’un ou l’autre des articles 64 à 70, au premier ou cinquième alinéa de l’article 75, à l’article 76, au deuxième alinéa de l’article 78, à l’article 88 ou 89, au deuxième alinéa de l’article 91, au premier alinéa ou à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa de l’article 92, au paragraphe 1 de l’article 94, à l’un ou l’autre des articles 103 à 105, à l’article 107 ou 125, à l’un ou l’autre des articles 132 à 135, à l’article 137, 138, 144 ou 145, à l’un ou l’autre des articles 148 et 149, au premier ou deuxième alinéa de l’article 153, à l’article 154, au premier alinéa de l’article 155, à l’article 158, 160, 164, 166, 168, 173, 176, 180 ou 181 ou à l’un ou l’autre des articles 184 à 190;
2°  fait défaut de respecter les limites d’émissions prescrites par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article 75, par le paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 78 ou par l’article 80 ou 150;
2.1°  fait défaut de respecter les valeurs limites d’émission prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 77;
2.2°  fait défaut d’utiliser un appareil ayant une efficacité de destruction et d’enlèvement conforme à l’article 81;
2.3°  fait défaut de respecter les valeurs limites d’émission ou les autres normes prescrites par le paragraphe 2, 4 ou 5 du premier alinéa de l’article 90;
3°  fait défaut de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites, conformément à l’article 193.
D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 18.
206.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26 ou 27, à l’un ou l’autre des articles 30 à 32, 34, 35, 37 ou 38, à l’un ou l’autre des articles 40 à 42, à l’article 52, au deuxième alinéa de l’article 58, à l’un ou l’autre des articles 64 à 70, au premier, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 75, à l’article 76 ou 77, au deuxième alinéa de l’article 78, à l’article 81, à l’un ou l’autre des articles 88 à 90, au deuxième alinéa de l’article 91, au premier alinéa ou à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa de l’article 92, au paragraphe 1 de l’article 94, à l’un ou l’autre des articles 103 à 105, à l’article 107 ou 125, à l’un ou l’autre des articles 132 à 135, à l’article 137, 138, 144 ou 145, à l’un ou l’autre des articles 148 à 150, au premier ou deuxième alinéa de l’article 153, à l’article 154, au premier alinéa de l’article 155, à l’article 158, 160, 164, 166, 168, 173, 176, 180 ou 181 ou à l’un ou l’autre des articles 184 à 190;
2°  fait défaut de respecter les limites d’émissions prescrites par le deuxième alinéa de l’article 75, par le paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 78 ou par l’article 80 ou 150;
3°  fait défaut de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites, conformément à l’article 193.
D. 657-2013, a. 7.